Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 39 — TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 480. La reconnaissance de l'identité d'un individu con­ damné par un conseil de guerre, évadé et repris, est laite par le conseil de guerre de la division où se trouve le corps dont fait partie le condamné. Si le condamné n'appartient à aucun corps, la reconnaissance est faite par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, et, si le conseil a cessé ses fonctions, par le conseil de la division sur le territoire de laquelle le condamné a été repris. Le conseil statue sur la reconnaissance en audience publique en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris ; le tout a peine de nullité. Le commissaire impérial et l'individu repris ont lalaculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la recon­ naissance de l'identité. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont appli cables au jugement des condamnés par contumace qui se repré­ sentent ou qui sont arrêtés. Art. 181. Lorsque, après l'annulation d'un jugement, un second jugement rendu contre le même accusé est annulé pour les mêmes motifs que le premier, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre d'une des divisions voisines. Ce conseil doit se conformer à la décision du conseil de révision sur le point de droit. Toutefois, s'il s'agit de l'application de la peine, il doit adopter l'interprétation la plus favorable à l'accusé. Le troisième jugement ne peut plus être attaqué par les mêmes moyens, si ce n'est par la voie de cassation, dans l'intérêt de la loi, aux termes des articles 441 et 442 du code d'instruction criminelle. Art. 182. Lorsque les conseils de guerre ou de révision aux armées, dans les divisions territoriales en état de guerre, dans les communes, départements et places de guerre en état de siège, cessent leurs fonctions, les affaires dont 1 information est com­ mencée sont portées devant les conseils de guerre des divisions territoriales désignées par le ministre de la guerre. Art. 183. Toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés ou accusés, sont faites sans frais par la gendar­ merie ou par tous autres agents de la force publique. Art. 184. Les dispositions du chapitre o du titre vu du livre


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