Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 32 — et la restitution, soit au profit de l'État, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction. Art. 440. Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section. 11 ne reproduit ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins. Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompé­ tence , les exceptions et les incidents. 11 énonce, a peine de nullité : 1° Les noms et grades des juges; 2° Les nom, prénoms, âge. profession et domicile de l'accusé ; 3° Le crime ou le délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre. 4° La prestation de serment des témoins; o° Les réquisitions du commissaire impérial ; 6° Les questions posées, les décisions et le nombre de voix ; 7° Le texte de la loi appliquée ; 8° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le buis-clos ; 8° La publicité de la lecture du jugement faite par le président; Le jugement, écrit par le greffier, est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier. Art. 141. Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingt-quatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision. Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et par le commissaire impérial. Art. 142. Lorsqu'il résulte, soit des pièces produites, soit des dépositions des témoins entendus dans les débats, que l'ac­ cusé peut être poursuivi pour d'autres crimes ou délits que ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le conseil de guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les réquisitions du commis­ saire impérial, ou même d'office, le condamné au général qui a donné l'ordre de mise en jugement, pour être procédé, s'il y a lieu à l'instruction. S'il y a eu condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement. S'il y a eu acquittement ou absolution, le conseil de guerre


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