Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 30 — saire impérial, soit de l'accusé, et môme d'oflicc, faire sur-lechamp mettre le témoin en état d'arrestation. Si le témoin est usticiable des conseils de guerre, le président ou l'un des juges nommés par lui procède a l'instruction. Quand elle est terminée, elle est renvoyée au général commandant la division. Si le témoin n'est pas justiciable des conseils de guerre, le pré­ sident, après avoir dressé procès-verbal et avoir fait arrêter l'in­ culpé, s'il y a lieu, le renvoie, avec le procès-verbal, devant le procureur impérial du lieu où siège le conseil de guerre. Art. 128. Les dispositions des articles 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332. 333, 334, 354, 355 du code d'instruction criminelle sont ohBervées devant les conseils de guerre. Art. 129. L'examen et les débats sont continués sans inter­ ruption, et le président ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. Les débats peuvent être encore suspendus si un témoin dont la . déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si la déclara­ tion d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordon­ née; ou lorsqu'un fait important reste a éclaircir. Le conseil prononce sur la suspension des débats à la majorité des voix, et, dans le cas où la suspension dure plus de quarantehuit heures, les débats sont recommencés en entier. Art. 130. Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins. Le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions, et développe les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense. Le commissaire impérial réplique, s'il le juge convenable -, mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président demande à l'accusé s'il n'a rien a ajouter a sa défense, et déclare ensuite que les débats sont terminés. Art. 131. Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre du conseil, ou. si les localités ne le permettent pas, le président l'ait retirer l'auditoire. Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du commissaire impérial et du greffier. Us ont sous les yeux les pièces de la procédure. Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur: il émet son opinion le dernier.


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