Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 29 — du présent code, le jugement rendu, le greffier en donne lecture à l'accusé et l'avertit du droit qu'il a de former un recours en révi­ sion dans les vingt-quatre heures. Il dresse procès-verbal, le tout a peine de nullité. Art. 121. Le président fait lire par le greffier l'ordre de con­ vocation, le rapport prescrit par l'article 108 du présent code, et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil • il fait connaître a l'accusé le crime ou le délit pour lequel il est poursuivi -, il l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile a sa défense ; il avertit aussi le défenseur de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect qui est dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. Art. 122. Aucune exception tirée de la composition du conseil, aucune récusation, ne peuvent être proposées contre les membres du conseil de guerre, sans préjudice du droit pour l'accusé de for­ mer un recours en révision dans les cas prévus par l'article 74, n° 1, du présent code. Art. 123. Si l'accusé a des moyens d'incompétence à faire va­ loir, il ne peut les proposer devant le conseil de guerre qu'avant l'audition des témoins. Cette exception est jugée sur-le-champ. Si l'exception est rejetée, le conseil passe au jugement de l'af­ faire, sauf a l'accusé à se pourvoir contre le jugement sur la com­ pétence en même temps que contre la décision rendue sur le fond. il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout incident soulevé dans le cours des débats. Art. 124. Les jugements sur les exceptions , les moyens d'in­ compétence et les incidents, sont rendus à la majorité des voix. Art. 125. Le président est investi d'un pouvoir discrétion­ naire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, appeler, même par mandat de comparution et d'amener, toute personne dont l'audition lui pa­ raît nécessaire ; il peut aussi faire apporter toute pièce qui lui paraîtrait utile à la manifestation de la vérité. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment, et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements. Art. 126. Dans le cas où l'un des témoins ne se présente p a s , le conseil de guerre peut passer outre aux débats, et lecture est donnée de la déposition du témoin absent. Art. 127. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin pa­ raît fausse, le président peut, sur la réquisition, soit du commis-


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