Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 28 — • 1 Si l'auteur du crime ou du délit est justiciable des tribunaux militaires, il est jugé immédiatement; 2° Si l'auteur du crime ou délit n'est point justiciable des tri­ bunaux militaires, le président, après avoir fait dresser procèsverbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'inculpé devant l'autorité compétente. Art. 117. Le président fait amener l'accusé, lequel comparaît sous garde suffisante, libre et sans fers, assisté de son défenseur ; il lui demande ses nom et prénoms, son âge, sa profession, sa de­ meure et le lieu de sa naissance ; si l'accusé refuse de répondre, il est passé outre. Art. 118. Si l'accusé refuse de comparaître, sommation d'o­ béir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président. Cet agent dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'ac­ cusé. Si l'accusé n'obtempère à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le conseil ; il peut également, après lecture faite a l'audience du procès-verbal cons­ tatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier du conseil de guerre, donné lecture a l'accusé qui n'a pas comparu du procèsverbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du commissaire impérial, ainsi que des jugements rendus, qui sont tous réputés contradictoires. Art. 119. Le président peut faire retirer de l'audience et re­ conduire en prison tout accusé qui, par des clameurs ou par tout autre moyen propre a causer du tumulte, met obstacle au libre cours de la justice, et il est procédé aux débats et au jugement comme si l'accusé était présent. L'accusé peut être condamné, séance tenante, pour ce seul fait, à un emprisonnement qui ne peut exéder deux ans. Si l'accusé militaire ou assimilé aux militaires se rend coupable de voies défait, ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, envers le conseil ou l'un de ses membres, il est condamné, séance tenante, aux peines prononcées par le présent code contre ces crimes ou délits lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service. Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, si l'accusé n'est ni militaire ni assimilé aux militaires, il est condamné aux peines portées par le code pénal ordinaire. Art. 120. Dans les cas prévus par les articles 1 1 5 , 1 1 6 et 119 0


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