Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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D e l'examen et du j u g e m e n t .

Art, 113. Le conseil de guerre se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. Des exemplaires du présent code, du code d'instruction crimi­ nelle et du code pénal ordinaire sont déposés sur le bureau. Les séances sont publiques, a peine de nullité • néanmoins, si cette publicité parait dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs, le conseil ordonne que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le conseil peut interdire le compte rendu de l'affaire; celte interdiction ne peut s'appliquer au jugement. Art. 114. Le président a la police de l'audience. Art. M o . Les assistants sont sans armes-, il se tiennent découverts, dans le respect et le silence. Lorsque les assistants donnent des signes d'approbation ou d'improbation, le président les t'ait expulser. S'ils résistent à ses ordres, le président ordonne leur arrestation et leur détention pendant un temps qui ne peut excéder l o jours. Les individus justiciables des conseils de guerre sont conduits dans la prison militaire et les autres individus à la maison d'arrêt civile. Il est fait mention dans le procès-verbal de l'ordre du président; et, sur l'exhibition qui est faite de cet ordre au gardien de la prison, les perturbateurs y sont reçus. Si le trouble ou le tumulte a pour but de mettre obstacle au cours de la justice, les perturbateurs, quels qu'ils soient, sont, audience tenante, déclarés coupables de rébellion par le conseil de guerre, et punis d'un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. Lorsque les assistants ou les témoins se rendent coupables, envers le conseil de guerre ou l'un de ses membres, de voies de fait ou d'outrages ou menaces par propos ou gestes, ils sont condamnés séance tenante : 1° S'ils sont militaires ou assimilés aux militaires, quels que soient leurs grades ou rangs, aux peines prononcées par le pré­ sent code contre les crimes ou délits, lorsqu'ils ont été commis envers des supérieurs pendant le service ; 2° S'ils ne sont ni militaires ni assimilés aux militaires, aux peines portées par le code pénal ordinaire. Art. 116. Lorsque des crimes ou des délits autres que ceux prévus par l'article précédent sont commis dans le lieu des séances, il est procédé de la manière suivante :


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