Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 25 — rapporteur pies le conseil de guerre, soi! le juge d'instruction, soit le juge de paix du lieu dans lequel ces témoins sont résidents, à l'effet de recevoir leur déposition. Le rapporteur saisi de l'affaire peut également adresser des commissions rogatoires aux fonctionnaires ci-dessus mentionnés, lorsqu'il faut procéder, hors du lieu où se fait l'information, soit aux recherches prévues par l'article 80 du présent code, soit à tout autre acte d'instruction. Art. 103. Toute personne citée pour être entendue en témoi­ gnage est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le rapporteur peut, sur les conclusions du commissaire impérial, sans autre formalité ni délai, prononcer une amende qui n'excède pas 100 francs, et peut ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le rapporteur des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du commissaire impérial, être déchargé de l'amende. Art. 104. Si les déclarations ont été recueillies par un magis­ trat ou un officier de police judiciaire avant l'ordre d'informer, le rapporteur peut se dispenser d'entendre ou de faire entendre les témoins qui auront déjà déposé. Art. 105. Si le prévenu n'est pas arrêté, le rapporteur peut décerner contre lui, soit un mandat de comparution, soit un mandat d'amener. Le mandat est adressé par le commissaire impérial au com­ mandant militaire du lieu, qui le fait exécuter. Après l'interrogatoire du prévenu, le mandat de comparution ou d'amener peut être converti en mandat de dépôt. Le mandat de dépôt est exécuté sur l'exhibition qui en est faite au concierge de la prison. Le commissaire impérial rend compte au général comman­ dant la division des mandats de comparution, d'amener ou de dépôt qui ont été décernés par le rapporteur. Art. 106. S'il résulte de l'instruction que le prévenu a des complices justiciables des conseils de guerre, le rapporteur en réfère, par l'intermédiaire du commissaire impérial, au général commandant la division, et il est procédé, à l'égard des préve­ nus de complicité, conformément à l'article 99. Si les complices, ou l'un d'eux, ne sont pas justiciables des conseils de guerre, le commissaire impérial en donne avis sur-lc-


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