Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 23 — l'assistance, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du maire, soit de son adjoint, soit du commissaire de police. Art. 92. Chaque feuillet du procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire militaire est signé par lui et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus ou d'impos­ sibilité de signer de la part de celles-ci, il en est fait mention. Art. 93* A défaut d'officier de police judiciaire militaire présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire ordinaire recherchent et constatent les crimes et les délits soumis a la juridiction des conseils de guerre. Art. 94. Dans le cas d'insoumission, la plainte est dressée par le commandant du dépôt de recrutement du département auquel appartient l'insoumis. La plainte énonce l'époque h laquelle l'insoumis aurait dû rejoindre. Sont annexés a la plainte : 1 ° La copie de la notification faite a domicile de la lettre de mise en activité ; 2° La copie des pièces énonçant que l'insoumis n'est pas arrivé a la destination qui lui avait été assignée ; 3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné l'insou­ mission. S'il s'agit d'un engagé volontaire ou d'un remplaçant qui n'a pas rejoint le corps, une expédition de l'acte de rengagement ou du remplacement est annexée à la plainte. Art. 95. Dans le cas de désertion, la plainte est dressée par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur ap­ partient. Sont annexés a cet acte : 1° Un extrait du registre matricule du corps : 2° Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé : 3° L'exposé des circonstance qui ont accompagné la désertion. Art. 90. Il n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres militaires dans l'exer­ cice de leurs fonctions ou pendant le service. Art. 97. Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délai, avec les pièces et documents, au général commandant la division. Les actes et procès-verbaux émanés des officiers de police


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