Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 21 — été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du délai fixé pour l'exercice de ce recours. Art. 8 2 . Les dispositions des articles 4 4 1 , 442, 413. \ \ \ . Í45. 446, 447 et 542, paragraphe 1 , du code d'instruction criminelle, sont applicables aux jugements des tribunaux mili­ taires. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 527 du même code. e r

LIVRE III. De LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX MILITAIRES. TITRE PREMIER. PROCÉDURE DEVANT LES CONSEILS DE GUERRE. CHAPITRE PREMIER. Procédure

devant les conseils de guene dans territoriales en état de paix.

les

divisions

SECTION PREMIÈRE. De la police judiciaire et de l'instruction.

Art. 8 3 . La police judiciaire militaire recherche les crimes ou les délits, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs à l'autorité chargée d'en poursuivre la répression devant les tribunaux militaires. Art. 84. La police judiciaire militaire est exercée, sous l'au­ torité du général commandant la division : I Par les adjudants de place; 2° Par les otïiciers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie : 3° Par les chefs de poste ; 4° Par les gardes de l'artillerie et du génie ; 5° Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit. Art. 8 5 . Les commandants et majors de place, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service d'artillerie et du génie, les membres du corps de l'intendance militaire, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires a l'effet de constater les crimes et les délits, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. o


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