Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 7 — l'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empê­ chement admis par le ministre de la guerre. Le président du conseil est choisi parmi ceux qui ont été dési­ gnés en vertu du paragraphe précédent. Art. 12. En ce qui concerne spécialement la composition du conseil de guerre appelé à juger un maréchal de France, à dé­ faut d'un nombre suffisant de maréchaux, des amiraux sont dé­ signés. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être rem­ plies par un général de division, et celles de rapporteur sont exercées par un officier général. Art. 13. Pour juger un membre du corps de l'intendance mi­ litaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire, ou tout autre individu asshnulé aux militaires, le conseil de guerre est composé, conformément à l'article 10, sui­ vant le grade auquel le rang de l'accusé correspond. Art. 14. S'il y a plusieurs accusés de différents grades ou rangs, la composition du conseil de guerre est déterminée par le grade ou le rang le plus élevé. Art. 15. Lorsqu'à raison du grade ou du rang de l'accusé, un ou plusieurs membres du conseil de guerre sonl remplacés, les autres membres, les rapporteurs et les greffiers continuent de droit leurs fonctions, sauf le cas prévu par Fart. 12 ci-dessus. Art. 16. Les fonctions de commissaire impérial sont remplies par un officier d'un grade ou d'un rang au moins égal à celui de l'accusé, sauf le cas prévu par l'art. 12. Lorsqu'un commissaire impérial est spécialement nommé pour le jugement d'une affaire, il est assisté du commissaire ordinaire près le conseil de guerre ou de l'un de ses substituts. Art. 17. Les conseils de guerre appelés à juger des prisonniers de guerre sont composés, comme pour le jugement des militaires français, d'après les assimilations de grade. Art. 18. Lorsque, dans les cas prévus par les lois, il va lieu de traduire devant un conseil de guerre, soit comme auteur prin­ cipal, soit comme complice, un individu qui n'est ni militaire, ni assimilé aux militaires, le conseil reste composé comme il est dit en l'article 3, à moins que le grade ou le rang d'un coaccusé mili­ taire n'exige une autre composition. Art. 19. Le général commandant chaque division territoriale dresse, sur la présentation des chefs de corps, un tableau, par grade et par ancienneté, des officiers et sous-officiers de la divi­ sion, qui peuvent être appelés a siéger comme juges dans le conseil de guerre.


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