Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 4 — AVONS SANCTIONNÉETSANCTIONNONS, PROMULGUÉ ET PROMULGUONS CE qui suit :

LOI. (Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la tenuer suit : LIVRE PREMIER. DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES. Dispositions prèlimina ires. Art. 1 . La j u s t i c e militaire est r e n d u e : 1° Par des conseils de g u e r r e ; 2° Par d e s conseils d e révision. Des prévôtés sont établies aux a r m é e s dans les cas p r é v u s par le p r é s e n t c o d e . er

TITRE PREMIER. DES CONSEILS DE GUERRE ET DES CONSEILS DE RÉVISION PERMANENTS DANS LES DIVISIONS TERRITORIALES.

CHAPITRE PREMIER. Des conseils de guerre permanents

dans les divisions

territoriales.

Art. 2. Il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chaque division territoriale. Si les besoins du service l'exigent, un deuxième conseil de guerre permanent peut être établi dans la division par un décret de l'Empereur, qui fixe le siège de ce conseil et en détermine le ressort. Art. 3. Le conseil de guerre permanent est composé d'un colonel ou lieutenant-colonel président et de six juges, savoir : Un chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major ; Deux capitaines 5 Un lieutenant; Un sous-lieutenant ; Un sous-officier.


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