Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 608 — Sa solde, fixée a 1,400 francs par an, sera imputée an chapitre 1 , article l , § T- il recevra, conformément à la décision du 29 avril 1856, la ration journalière de vivres déterminée par la décision du 16 novembre 1854. e r

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Enregistré au contrôle, registre n° 51 des ordres et décisions, f° 287.

№ 728. — Par décision du même jour, est rendu applicable au service de l'intérieur l'arrêté du 13 août de la présente année, concernant le service de l'ordonnateur, qui fixe les frais de vaca­ tions à payer aux officiers des différents corps qui séjournent dans les colonies étrangères d'Amérique. Enregistré au contrôle, registre n° 51 des ordres et décisions, f°287.

№ 729. — Par décision du même jour, Une solde de 3 fr. 33 cent, par jour, avec elfet rétroactif du 19 novembre 1858, a été accordée au nommé RÌBOURG, transporté, employé a la direc­ tion de l'intérieur. Enregistré au contrôle, registre n° 51 des ordres et décisions, f° 295.

№ 730. — Par décision du même jour, il a été accordé au sieur CoustN, surveillant de l classe des établissements péni­ tentiaires, une ration journalière de vivres, telle qu'elle est réglée par la décision du 16 novembre 1851. Enregistré au contrôle, registre n° 51 des o r d f | s et décisions; î» 519. r e

№ 731. — Par ordre du 17 décembre 1858, le sieur NICOLAS (François-Marie), coq-boulanger de l classe, misa la dispo­ sition de l'ordonnateur, est destiné a continuer ses services sur le pénitencier flottant le Castor. Sa solde, fixée a 2 fr. 80cent, par jour, sera imputée au cha­ pitre 1 , article 4. 11 recevra, conformément a la décision du 29 avril 1856, la ration journalière de vivres déterminée par la décision du 16 no­ vembre 1854. r e

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Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions, f" 285.

№ 732. — Par décision du même jour prise eh conseil privé, la taxe à payer pour droits d'abattoir sur le bétail livré à la bou­ cherie par l'administration de la marine, pour le besoin de ses rationnaires, sera acquittée à compter du 1 janvier 1859 sur le pied de 5 francs par tête. e r

Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 10.


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