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À la Guadeloupe. un quart. 2° Lorsque le bâtiment ne touche pas a Corée, le tiers des places sera dévolu a chacune des colonies de-la Guyane fran çaise, de la Martinique et de la Guadeloupe. 3° Enfin, dans le cas où le bâtiment se rendrait directement aux Antilles, sans toucher à Cayenne, la répartition des places se ferait par moitié entre la Martinique et la Guadeloupe. S'il restait des places disponibles après le passage du bâtiment à Gorée, la Guyane en profiterait, comme la Martinique et la Guadeloupe profiteraient, par parties égales, de celles qui n'au raient pas été occupées. Il est bien entendu que, lorsque les navires qui ont été instal lés en hôpitaux (en ce moment la Seine et l'Adour) ne seront pas employés au transport des convalescents, les règles ci-dessus se ront applicables pour les autres passagers. Les commandants des bâtiments-transports recevront à leur départ de France l'ordre de se conformer aces dispositions, dont vous aurez a surveiller l'exécution en ce qui concerne la colonie de... Recevez, etc. Pour le Prince et par autorisation :
Le Conseiller d'État Directeur des colonies, Baron DE R O U J O U X . Enregistré au contrôle, registre 51 des dépèches ministérielles, 1° 28.
№ 679. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 239 (direc tion des colonies : 4 bureau, finances et approvisionnements). Simplification d'écritures, suppression des certificats comptables. e
Paris, le 26 octobre 1838.
MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'administration d'une de nos colo nies, en vue de simplifier les écritures de la comptabilité, a proposé pour les dépenses du matériel l'adoption d'un imprimé disposé de manière à présenter d'un côté le mémoire du four nisseur et la prise en charge du garde-magasin-, de l'autre, le certificat administratif répétant la constatation de la livraison et portant liquidation de la créance avec visa du contrôle et de l'or donnateur. Cette modification avait pour but de dispenser l'administration d'avoir à répéter sur le décompte mentionné dans les articles 47