Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 548 — La commission procédera en présence de M. le contrôleur colonial ou de son délégué ; elle dressera un procès-verbal de son opération qui sera remis a M. l'ordonnateur. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente dé­ cision, qui sera enregistrée au contrôle. Cayenne, le 25 octobre 1858. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, VÉRAND. Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions f° 240,

№ 594. — ARRÊTÉ qui prescrit le prélèvement sur les fonds de la caisse de réserve du service local de la somme de 42,796 fr. 63 cent, pour combler le déficit de l'exercice 1857. Cayenne, le 27 octobre 1838.

LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guvane française, Vu l'article 99 du règlement financier du 26 septembre 1855; Vu l'excédant de dépenses de la somme de 42,796 francs 63 centimes portant sur le budget du service local, exercice 1857-, Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

Article 1 . Il sera prélevé sur les fonds de la caisse de réserve du service local la somme de quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-seize francs soixante-trois centimes, pour combler le déficit de pareille somme survenu à la caisse du service local pour dépenses occasionnées par des événements imprévus. Art. 2. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont char­ gés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 octobre 1858. Pour le Gouverneur empêché :

rOdonnateur, VÉRAND. Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n ° 5 1 des ordres et décisions, f° 271.


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