Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 538 — gnage et qu'elles requièrent la payement de la taxe, une indem­ nité qui est fixée par le rapporteur ou par le président du t r i ­ b u n a l , et qui ne peut être moindre d'un franc ni supérieure à deux francs cinquante centimes par journée de voyage ou de séjour. La journée de marche est décomptée à raison de vingt-quatre kilomètres, tant pour l'aller que pour le retour. Les dispositions du présent article sont applicables aux offi­ ciers-mariniers, sous-officiers, matelots et soldats, en congé sans solde, et aux hommes de la réserve appelés en témoignage devant les tribunaux de la marine. Art. i i . Les interprètes sont taxés à raison de 6 francs par séance entière de jour, et g francs par séance entière de nuit, non compris le payement de la traduction par écrit qu'ils peuvent être appelés à faire des pièces de conviction rédigées en langue étrangère; le prix de ce travail est évalué par le tribunal, sépa­ rément et selon sa nature. Art. 1 2 . Les experts écrivains sont taxés à raison de 6 francs par vacation. Art. i 3 . Pareille somme de 6 francs est allouée, également par vacation, aux officiers de santé et médecins civils dont le ministère est requis en justice. Art. Les dépenses mentionnées aux articles io, 1 1 , 1 2 et i 3 du présent décret continueront à être acquittées par les rece­ veurs de l'enregistrement et des domaines, à titre d'avances au département de la marine. Art. i 5 . Les militaires de la gendarmerie, les préposés des douanes, les agents de police, les gardes forestiers, les gardes champêtres et les portiers-consignes des places fortes reçoivent, à titre de gratification , une somme de 25 francs toutes les fois qu'ils opèrent l'arrestation d'un déserteur. La même gratification est accordée à tout individu qui la r é ­ clame pour avoir arrêté un déserteur et l'avoir remis à la gen­ darmerie. A T t . 1 6 . Une gratification est également accordée aux per­ sonnes désignées dans l'article précédent qui arrêtent un con­ damné aux travaux forcés évadé d'un bagne : cette gratification est de 1 0 0 francs, si le condamné a été repris hors des murs de la ville où il était détenu ; de 5o francs, s'il a été repris dans la ville, et de 25 francs , s'il a été saisi dans le port. Hors de F r a n c e , les frais d'arrestation des marins déserteurs


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