Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 532 — (le la marine, la police et la discipline appartiennent au chef ma­ ritime du lieu. Elles s'exercent, sous son autorité, par les chefs de corps, par les chefs de service ou de détail et par les commissaires im­ périaux rapporteurs près les tribunaux maritimes. Art. 2 . Aux colonies, la police et la discipline dans les établis­ sements de la marine , ainsi que la police et la discipline des marins et militaires ou assimilés, appartiennent au gouverneur. Elles s'exercent, sous son autorité, par les chefs de corps et par les chefs de service ou de détail. Art. 3 . La police et la discipline des armées navales, escadres et divisions ou de toute autre réunion de bâtiments appartiennent, suivant les cas, au commandant en chef ou au commandant supérieur. La police et la discipline de chaque bâtiment de l'Etat appar­ tiennent au commandant ; lorsqu'il ne navigue pas isolément, il les exerce sous l'autorité du chef dont il relève. Art. 4- Dans les corps organisés de la marine et à bord des bâtiments de l'Etat, les peines disciplinaires sont appliquées con­ formément aux règlements sur le service intérieur de ces corps et bâtiments , sauf à recourir à l'article 5 du présent décret poul­ ies peines à infliger aux officiers ou assimilés embarqués. Dans tous les autres services de la marine, l'application de la peine est faite , conformément aux articles 5 et 6 du présent décret, par le chef de détail ou par le chef de service. La fixation de la durée delà peine n'appartient qu'au chef de service, qui prononce dans les vingt-quatre heures. Art. 5. Les peines disciplinaires à infliger aux officiers ou assimilés embarqués et à ceux qui, employés ou présents à terre, n'appartiennent pas aux corps organisés de la marine, sont : i° Les arrêts simples pendant un mois au plus ; 2 ° Les arrêts de rigueur pendant le même temps; 3° La détention à l'amiral ou dans un fort, pendant quinze jours au plus. L'officier aux arrêts est tenu de garder la chambre; à bord, l'officier ou assimilé qui n'a pas de chambre subit sa punition dans le lieu qui est indiqué par le commandant. La punition des arrêts simples n'exempte d'aucun service. La punition des arrêts de rigueur et celle de la détention à l'a­ miral ou dans un fort suspendent de toutes fonctions; elles en­ traînent, pour l'officier p u n i , l'obligation de remettre son arme et de payer la sentinelle , lorsqu'il est jugé nécessaire d'en placer


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