Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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—525— condamné par contumace, peut être faite par le conseil de guerre de la colonie dans laquelle se trouve le corps ou le bâti­ ment auquel appartenait ce condamné, ou sur le territoire de la­ quelle il a été repris ou s'est représenté. Dans le cas prévu à l'article 2.33, l'affaire peut être renvoyée devant le conseil de guerre d'une colonie voisine. Dans tous les cas prévus par l'article 234, ' affaires peuvent être portées devant les conseils de guerre des colonies elles y sont portées de droit lorsque ces colonies ou une portion de leur territoire sont en état de siège. e s

-

Dispositions

générales.

Art. 2 i . Les dispositions pénales du Code de justice militaire pour l'armée de mer sont exécutoires dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. Art. 22. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait au palais de Saint-Cloud , le 21 juin 1858. NAPOLÉON. P a r l'Empereur : L'Amiral

Ministre

Secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

HAMELIN,

DECRET indiquant, selon le grade, le rang ou l'emploi de F accusé, la composition des conseils de guerre pour le jugement des divers individus qui, dans les services de la marine, sont assimilés aux marins ou militaires, aux termes des articles 10 et i 3 du Code de justice militaire pour l armée de mer, et de l'article 1 du décret portant règlement dadministration publique, en date du 21 juin 1858. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, S A L U T . Vu le Code de justice militaire pour l'armée de mer, en date du 4 juin 1858, et spécialement l'article i 3 , ainsi conçu : 59


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