—523— Les sièges Jes conseils de guerre et des conseils de révision peuvent être tranférés, par arrêté du gouverneur, dans les por tions de territoire déclarées en état de siège. TITRE IL DE
LA
COMPÉTENCE DE
DES
CONSEILS
RÉVISION
DANS
DE LES
GUERRE
ET
DES
CONSEILS
COLONIES.
Art. i o . Les règles de compétence établies par le livre I I , dis positions préliminaires, titre I , chapitre I , et titres I I I , IV et V du Gode de justice militaire pour l'armée de mer, sont o b servées dans les conseils de guerre et les conseils de révision per manents des colonies, sauf les modifications portées aux articles i l , 1 2 , i 3 et i 4 ci-après. Art. i l . Sont justiciables des conseils de guerre des colonies, mais seulement pour les crimes et délits prévus par le titre II du Code de justice militaire, pour l'armée de terre, les militaires de l'armée de terre en résidence aux colonies : i ° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement et restent à la disposition du gouvernement ; 2 ° Lorsqu'ils sont en congé ou en permission. Art. 1 2 . Sont justiciables des conseils de guerre permanents dans les colonies, pour tous les crimes et délits qu'ils peuvent commettre : i ° Tous les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la transportation dans les colonies françaises • 2 ° Les condamnés aux travaux forcés subissant leur peine sur le territoire de ces colonies ; 3° Les libérés et repris de justice tenus d'y résider. Sont maintenues les dispositions du décret du 29 août 1855 auxquelles il n'est point dérogé par le présent article. Art, i 3 . Sont justiciables des mêmes conseils de guerre tous individus prévenus de complicité dans l'évasion* ou la tentative d'évasion des transportés, condamnés, libérés et repris de jus tice mentionnés à l'article précédent. Art. 1 4 . Les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les territoires et les places de guerre déclarés en état de siège connaissent de tous crimes et délits commis par les justi ciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, sans préjudice de l'application de la loi du 9 août 1 8 4 9 sur l'état de siège. e r
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