Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 510 — Si le feu a été allumé malgré une défense spéciale , ou si un feu couvert par ordre a été découvert, la peine est de trois ans à cinq ans de travaux publics, ou, si le coupable est officier, celle de la destitution. Art. 3 4 i . Tout individu coupable d'avoir, sans autorisation , allumé ou tenu allumé un feu hors du lieu destiné à cet usage , soit dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, soit à bord d'un bâtiment de servitude ou d'un bâtiment désarmé, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Art. 3 4 2 . T o u t individu coupable d'avoir introduit à bord d'un bâtiment de l'Etat, sans autorisation, de la poudre, du souffre, de l'eau-de-vie ou autre matière inflammable ou spiritueuse, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. Art. 3 4 3 . Tout individu qui, à bord d'un bâtiment de l'Etat, volontairement, détruit, jette à la mer, o u , par un moyen quel­ conque, rend impropres à un service immédiat des a r m e s , des câbles, manœuvres, voiles et agrès, des pièces de machines, des vivres, munitions de guerre ou autres objets d'armement, d'équipement et d'approvisionnement, est puni : i ° Des travaux forcés à temps, si le fait a eu lieu, soit en temps de g u e r r e , soit dans un incendie, un échouage, un abordage, une épidémie, une manœuvre intéressant la sûreté d'un bâti­ ment; 2 De cinq ans à dix ans de travaux publics, o u , si le coupable est officier, de la dégradation militaire, dans tous les autres cas. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est réduite, dans les cas du premier paragraphe, à celle de la réclusion, e t , dans les cas du deuxième paragraphe, à celle de deux ans à cinq ans de travaux publics, o u , si le coupable est officier, à celle de la destitution. 0

Art. 344« Tout individu qui, dans les ports, arsenaux et établissements de la marine, se rend coupable de l'un des faits prévus par l'article précédent; tout marin non embarqué qui, volontairement, détruit ou brise des armes, des effets de casernement ou d'équipement, soit que ces objets lui aient été confiés pour le service, ou qu'ils soient à l'usage d'autres marins, est puni de deux ans à cinq ans de travaux publics ; si le coupable est officier, la peine est celle de la


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