—
509
—
S il existe des circonstances a t t é n u a n t e s , la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à t e m p s , la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier cou pable est en outre puni de la destitution. Art. 336. Est puni de m o r t tout individu q u i , volontairement, incendie par un moyen quelconque, ou détruit par l'emploi de matières explosibles, des vaisseaux ou tous autres bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, ma gasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps. Art. 3 3 j . Est puni des travaux forcés à temps tout individu q u i , volontairement, détruit, désempare ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'emploi de matières explosives, des vaisseaux, bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances a t t é n u a n t e s , la peine est celle de la réclusion ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et en outre de la destitution, si le coupable est officier. Art. 3 3 8 . Est puni de mort tout individu q u i , dans un but c o u p a b l e , détruit ou fait détruire en présence de l'ennemi des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de g u e r r e , des approvisionnements en a r m e s , vivres , munitions, matières, effets ou autres objets du matériel naval. La peine est celle de la détention si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi. Art. 3 3 9 . Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout individu coupable d'avoir, par négligence, occasionné un incendie dans les rades, p o r t s , arsenaux et établissements de la marine. Art. 34o. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État q u i , en temps de guerre et sans autorisation, allume ou tient allumé un feu pendant la n u i t , est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. 38