Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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S il existe des circonstances a t t é n u a n t e s , la peine de mort est réduite à celle des travaux forcés à t e m p s , la peine des travaux forcés à temps à celle de la réclusion, et la peine de la réclusion à celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de condamnation à l'emprisonnement, l'officier cou­ pable est en outre puni de la destitution. Art. 336. Est puni de m o r t tout individu q u i , volontairement, incendie par un moyen quelconque, ou détruit par l'emploi de matières explosibles, des vaisseaux ou tous autres bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, ma­ gasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances atténuantes, la peine est celle des travaux forcés à temps. Art. 3 3 j . Est puni des travaux forcés à temps tout individu q u i , volontairement, détruit, désempare ou dévaste, par d'autres moyens que l'incendie ou l'emploi de matières explosives, des vaisseaux, bâtiments ou embarcations de l'Etat, des édifices, ouvrages militaires, magasins, ateliers ou chantiers appartenant à la marine. S'il existe des circonstances a t t é n u a n t e s , la peine est celle de la réclusion ou même de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et en outre de la destitution, si le coupable est officier. Art. 3 3 8 . Est puni de mort tout individu q u i , dans un but c o u p a b l e , détruit ou fait détruire en présence de l'ennemi des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de g u e r r e , des approvisionnements en a r m e s , vivres , munitions, matières, effets ou autres objets du matériel naval. La peine est celle de la détention si le crime n'a pas eu lieu en présence de l'ennemi. Art. 3 3 9 . Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout individu coupable d'avoir, par négligence, occasionné un incendie dans les rades, p o r t s , arsenaux et établissements de la marine. Art. 34o. Tout individu embarqué sur un bâtiment de l'État q u i , en temps de guerre et sans autorisation, allume ou tient allumé un feu pendant la n u i t , est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. 38


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