— 505 — a n s , si la désertion a eu lieu en temps de paix, et de la déten tion, si la désertion a eu lieu, soit en temps de g u e r r e , soit d'un territoire en état de guerre ou de siège. S e c t i o n 3. — Deserción à l'ennemi
ou en présence
de
l'ennemi.
Art. 3 J 6 . Est puni de mort avec dégradation militaire tout officier,tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire convoyé, tout marin ou ouvrier inscrit levé pour le service de l'Etat ou appartenant au service de l'Etat, coupable de désertion à l'ennemi. Art. 3 1 7 . Est puni de la détention tout déserteur en présence de l'ennemi. S e c t i o n 4- —Dispositions communes
aux sections
précédentes.
Art. 3 i 8 . Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux marins, militaires ou ou vriers inscrits. Art. 3 i p . Est puni de mort : i ° Le coupable de désertion avec complot en présence de l'en nemi; 2 Le chef du complot de désertion à l'étranger. Le chef du complot de désertion à l'intérieur est puni de cinq ans à dix ans de travaux publics, ou , s'il est officier, de la dé tention. Dans tous les autres cas, le coupable de désertion avec com plot est puni du maximum de la peine portée aux sections pré cédentes, suivant la nature et les circonstances du crime ou du délit. 0
Art. 320. T o u t individu , non officier, faisant partie de l'équi page d'un bâtiment de l'État qui, en France ou à l'étranger, au moment du départ du bâtiment auquel il appartient, se trouve absent sans permission est réputé, suivant les cas, déserteur à l'intérieur ou à l'étranger, et puni comme tel, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais portés aux articles 309 et 3 i 3 . Art. 3 2 i . Tout marin, tout militaire embarqué qui provoque ou favorise la désertion est puni d e l à peine encourue par le d é serteur, selon les distinctions établies au présent chapitre.