Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 492 — rades, soit l'explication des signaux, soit le secret d'une opéra­ tion, d'une expédition ou d'une négociation; Qui entretient des intelligences avec l'ennemi dans le but de favoriser ses entreprises; Qui participe à des complots dans le but de forcer le com­ mandant d'un bâtiment à amener son pavillon ; Qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi ; 2° Tout individu français ou au service de la France qui prête volontairement son concours pour piloter un bâtiment ennemi. Art. 264. Est considéré comme espion et puni de mort : i° Tout individu au service de la marine qui procure à l'en­ nemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations maritimes ou de compromettre la sûreté des bâ­ timents de guerre ou de commerce, des arsenaux et établisse­ ments de la m a r i n e ; 2 Tout individu au service de la marine qui sciemment r e ­ cèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la dé­ couverte; 3° Tout individu qui s'introduit sur les bâtiments de guerre ou de convoi, dans un arsenal ou un établissement de la m a ­ rine, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi; 0

4° Tout ennemi qui s'introduit déguisé soit sur un des bâti­ ments ou dans un des lieux désignés au présent article, soit au milieu d'un convoi ou de plusieurs bâtiments armés ou désarmés. Art. 265. Est considéré comme embaucheur et puni de mort quiconque est convaincu d'avoir provoqué des individus au ser­ vice de la marine à passer à l'ennemi ou aux rebelles a r m é s , de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France. Art. 266. Dans les cas prévus au présent chapitre, la peine de mort est accompagnée de la dégradation militaire, lorsque le coupable est marin ou militaire.


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