— 491 — ment, à l'inaptitude à l'avancement ou au cachot ou double boucle n'est pas détenu, la peine court du jour où il est écroué. Art. 25g. Toute condamnation prononcée contre un officier, par quelque tribunal que ce soit, pour l'un des délits prévus par les articles 4 J 4 > 4 ° 3 4 ° 5 , 4°6\ 4°7 4 du code pénal ordinaire, entraîne la perte du grade. O I
OA
E L
0 0 >
5
Art. 260. Les articles 2 , 3 , 69, 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 64 et 65 du code pénal ordinaire, relatifs à la tentative de crime ou de d é lit, à la complicité et au cas d'excuses, sont applicables devant les tribunaux de la marine, sauf les dérogations prévues par le présent code. Art. 2 6 1 . Les fonctionnaires, agents, employés militaires et autres assimilés aux marins ou militaires de l'armée de mer, ainsi que les individus embarqués sur les bâtiments de l'Etat, sont, pour l'application des peines, considérés comme officiers, officiers-mariniers ou matelots, suivant le grade auquel leur rang correspond, ou suivant le rang auquel les place à bord leur ordre d'embarquement. T I T R E II. DES C R I M E S ,
DES DELITS
ET DE LEUR
PUNITION.
CHAPITRE PREMIER. TRAHISON,
ESPIONNAGE
ET
EMBAUCHAGE.
Art. 262. Est puni de mort tout marin français ou au service de la France, tout militaire embarqué, tout individu faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de l'Etat ou d'un navire con voyé, qui porte les armes contre la France, ou tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main. Art. 26З. Est puni de mort : i° Tout individu au service de la marine ou embarqué sur un bâtiment de l'État ou sur un navire convoyé, Qui livre à l'ennemi soit un ou plusieurs des bâtiments qu'il commande, soit les approvisionnements de l'armée navale, soit les plans des fortifications, arsenaux, places de guerre, ports ou