Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 489 — sieurs classes, jusqu à la position de novice ou d'apprenti marin. Lorsque le coupable n'est que novice ou apprenti marin , ou est déjà réduit à cette position, cette peine est remplacée par celle du cachot ou double boucle. Art. 2 5 o . La durée de la peine du cachot ou double boucle est de cinq jours au moins et de trente jours au plus. Cette peine emporte la suspension de la solde, sans préjudice de la portion de cette solde déléguée à la famille. Art. 2 5 1 . Lorsque les lois pénales prononcent la peine de l'amende, les tribunaux de la marine peuvent remplacer cette peine, à l'égard des marins, militaires ou assimilés de l'armée de mer, par un emprisonnement de six jours à six mois. Art. 2S2. Les tribunaux de la marine appliquent à leurs jus­ ticiables les peines prononcées par le présent code, et celles qui sont maintenues par le deuxième paragraphe de l'article 3^4? sauf les cas prévus aux articles 3 2 4 et 3 3 o du présent code. Toutefois ils n'appliquent ces peines aux militaires ou assi­ milés des armées de terre et de mer non embarqués et aux individus justiciables des conseils de guerre dans les corps expé­ ditionnaires qu'à défaut de peines applicables dans les lois militaires pour l'armée de terre. Art. 2 5 3 . Dans les cas de complicité prévus par les articles i o 3 , 1 0 4 , i o 5 et 1 0 6 du présent code, le tribunal compétent applique : i° Aux justiciables des tribunaux de la marine, les peines prononcées par les lois maritimes ou militaires, selon les distinc­ tions établies à l'article précédent; 2 Aux militaires et aux assimilés aux militaires appartenant à l'armée de terre, les peines prononcées par les lois militaires pour l'armée de terre; 3° A tous autres individus, les peines prononcées par les lois ordinaires, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par une disposition expresse de la loi. Les peines prononcées contre les marins, militaires ou assi­ milés , sont exécutées conformément aux dispositions du présent code et à la diligence des autorités maritimes ou militaires. 0

Art. 2 5 4 . Dans les mêmes cas de complicité, si des individus


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