Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 488 — dont la d urée, fixée par le jugement, u excède pas cinq années. Art. 244- La destitution entraîne la privation du grade ou du rang et du droit d'en porter les insignes distinctifs et l'uni­ forme. L'officier destitué ne peut obtenir ni pension ni récompense à raison de ses services antérieurs. Art. 245. Le condamné à la peine des travaux publics est conduit à l'inspection ou à la parade revêtu de l'habillement déterminé par les règlements. Il y entend, devant des détachements des équipages ou devant les troupes, la lecture de son jugement. Il est employé aux travaux d'utilité publique. Il ne peut en aucun cas être placé dans les mêmes ateliers que les condamnés aux travaux forcés. La durée de la peine est de deux ans au moins et de dix ans au plus. Art. 246. La durée de l'emprisonnement est de six jours au moins et de cinq ans au plus. Art. 247. La durée de la privation de commandement est de trois ans au moins et de cinq ans au plus. Art. 248. L'inaptitude à l'avancement est prononcée pour six mois ou pour un an. Cette peine est toujours accompagnée : i° De la retenue du tiers de la solde intégrale pour les officiersmariniers et quartiers-maîtres, du quart pour les matelots, ou­ vriers chauffeurs, novices ou apprentis marins et mousses, pen­ dant un temps qui est fixé par le jugement, et qui ne peut excéder la durée de la peine principale, sans que, dans aucun cas, cette retenue puisse porter sur la portion de solde déléguée à la famille; 2 De la peine du cachot ou double boucle. L'inaptitude à l'avancement peut être accompagnée de la peine de la réduction de grade ou de classe, dont l'effet conti­ nuera après l'expiration de la peine principale. 0

Art. 249. La réduction de grade ou de classe peut faire des­ cendre le coupable d'un ou plusieurs grades, ou d'une ou plu-


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