Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est misa I or­ dre du jour pour les individus casernes ou embarqués, et pour ceux qui ne sont ni casernes ni embarqués, il est affiché à la porte de l'établissement maritime auquel ils appartiennent. Dans tous les cas, le jugement est en outre affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, le conseil de justice ou le tribunal maritime, et signifié à laccusé ou à son domicile. Dans les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition. Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le juge­ ment est réputé contradictoire. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 232. La reconnaissance de l'identité d'un individu con­ damné par un tribunal de la marine, évadé et repris, est faite de la manière suivante : i° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre, la reconnaissance est faite, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, ou, si ce conseil a cessé ses fonctions, par celui de l'arrondisse­ ment sur le territoire duquel le condamné a été repris, 2 ° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de justice, la reconnaissance est faite, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris; 3° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre ou de justice qui a cessé ses fonctions, et que le con­ damné soit arrêté en dehors du territoire maritime, le ministre de la marine désignera le conseil de guerre qui devra pronon­ cer sur l'identité; 4° Si la condamnation a été prononcée par un tribunal ma­ ritime, la reconnaissance est faite, soit par le tribunal maritime qui a prononcé la condamnation, soit par celui de l'arrondis­ sement sur le territoire duquel le condamné a été repris. Le conseil de guerre ou le tribunal maritime statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu


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