— 480 — Section 2 . — Procédure
devant
les conseils
de ré vision à bord des bâtiments
Je
t État.
Art. 2 i 4 - L'autorité désignée en l'article 208 du présent code nomme les membres et le greffier du conseil de révision, en même temps qu'elle nomme les membres du conseil de guerre, conformément à l'article 6 7 . Art. 2 i 5 . La procédure établie pour les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps expéditionnaires est suivie dans les conseils de révision à bord des bâtiments de l'Etat. Si le jugement du conseil de guerre est annulé pour tout autre motif que l'incompétence, l'affaire est renvoyée devant un autre conseil de g u ê t r e , et les pièces mentionnées à l'article 193 sont transmises immédiatement à l'autorité qui a donné l'ordre d'in former, pour qu'il soit donné suite au renvoi. CHAPITRE PROCÉDURE
DEVANT
II.
L E S CONSEILS
DE
JUSTICE.
Art. 2 1 6 . Lorsqu'un délit de la compétence des conseils de ustice a été commis par un individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, le commandant transmet la plainte, avec toutes les pièces à l'appui, soit au commandant de force navale, soit au préfet maritime ou au gouverneur de colonie, soit au comman dant supérieur, selon les distinctions établies à l'article 208 du présent code. Art. 2 1 7 . Si l'autorité à laquelle la plainte a été transmise estime qu'il y a lieu d'y donner suite, elle nomme les membres et le greffier du conseil de justice; elle désigne le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Le conseil est saisi par le renvoi qui lui est fait de la plainte et des pièces à l'appui. • Art. 2 1 8 . Le président du conseil de justice envoie les pièces à l'un des juges pour faire le rapport de l'affaire. Le rapporteur fait citer, pour le jour indiqué, les témoins tant à charge qu'à décharge. Art. 2 1 9 . Dès que la séance est déclarée ouverte , le président fait introduire l'inculpé. Le rapportenr donne lecture de la plainte et des pièces à