Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 476 — n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine. Art. i c p . Si le deuxième jugement est annulé, l'affaire est renvoyée devant un conseil de guerre qui n'en a pas connu. Art. 196. Les dispositions des articles i 4 o , i43, i44 du présent code relatives aux conseils de guerre sont appli­ cables aux conseils de révision. Dans les cas prévus par l'article i 4 6 , i l est procédé comme au dernier paragraphe de cet article. Dans tous les cas les décisions sont prises à la majorité des voix. e t

C H A P I T R E II. PROCÉDURE

D E V A N T LES T R I B U N A U X

MARITIMES ET LES T R I B U N A U X

DE

RÉVISION.

S e c t i o n p r e m i è r e . — Procédure devant les tribunaux maritimes les arrondissements maritimes.

permanents

dans

Art. 197. Les dispositions de la section 1 du chapitre 1 du présent livre, relatives aux conseils de guerre des arrondisse­ ments maritimes, sont applicables aux tribunaux maritimes de ces arrondissements, sauf les modifications portées aux articles suivants. re

er

Art. 198. Les commissaires impériaux rapporteurs près les tribunaux maritimes, les maîtres entretenus et les conducteurs de travaux procèdent, comme officiers de police judiciaire, concurremment avec les fonctionnaires désignés en l'article 1 1 4 du présent code. Art. 199. Si l'inculpé n'est pas justiciable des tribunaux ma­ ritimes, il est procédé comme il est dit à l'article 128 du présent code. Art. 200. Les jugements des tribunaux maritimes sont rendus à la majorité absolue des voix. Art. 201. La chaîne du forçat ne lui est pas enlevée lorsqu'il comparaît devant les tribunaux de la marine.


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