Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 460 — ou du détachement, ou le commandant du bâtiment auquel le déserteur appartient. Si le bâtiment ne se trouve plus sur les lieux, ou a été d é ­ s a r m é , la plainte est dressée par le commissaire aux armements ou le commissaire des hôpitaux, suivant les cas. Sont annexés à la plainte, Si le déserteur est marin : i° Une copie de la feuille-matricule du livre de compagnie; 2 ° Un extrait du registre des punitions; 3° Un état indicatif des armes et objets d'équipement qui au­ raient été emportés par l'inculpé; 4° La situation financière de l'inculpé ; 5° Un inventaire des effets de l'inculpé; 6° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la dé­ sertion ; 7° Un procès-verbal d'arrestation, s'il y a lieu. Si le déserteur est militaire : i° Un extrait du registre-matricule du c o r p s ; 2 ° Un extrait du registre des punitions; 3° Un état indicatif des armes et des objets qui auraient été emportés par l'inculpé; 4° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la dé­ sertion. Si le déserteur est ouvrier : i° Un extrait de la matricule de la direction ; 2 ° Un extrait du registre des punitions; 3° L'exposé des circonstances qui ont accompagné la d é ­ sertion. Art. I 2 D . Dans le cas de désertion d'un inscrit maritime levé pour le service de l'Etat, la plainte est dressée dans les vingtquatre heures qui suivent l'époque où il est réputé déserteur, par le commissaire aux armements ou par le commissaire aux travaux devant lequel l'inscrit devait se présenter à son arrivée au port. Art. 126. 11 n'est pas dérogé par les articles précédents aux lois, décrets et règlements relatifs aux devoirs imposés à la gendarmerie, aux chefs de poste et autres marins ou militaires dans l'exercice de leurs fonctions ou pendant le service. Art. 127. Les actes et procès-verbaux dressés par les offi-


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