Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 458 — Art. ir4« La police judiciaire maritime, dans les arrondis* sements, est exercée sous l'autorité du préfet maritime : i° Par les sous-aides-majors de la marine ; 2 ° Par les officiers, sous-officiers et commandants de bri­ gade delà gendarmerie maritime; 3° Par les chefs de poste; 4° Par les gardes de l'artillerie de marine ; 5° Par les rapporteurs près les conseils de guerre, en cas de flagrant délit. Art. 1 1 5 . Les majors généraux, majors et aides-majors de la mari ire, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service et de détail, peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de cons­ tater les crimes et les délits et d'en livrer les auteurs aux tribu­ naux chargés de les punir. Art. n 6 . Les officiers de police judiciaire reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et les plaintes qui leur sont adressées; Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux; Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à donner; Ils se saisissent des armes, effets, papiers et pièces tant à charge qu'à décharge, et en général de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, en se conformant aux articles 3 i , 3 3 , 3 6 , 3y, 3 8 , 3 9 et 65 du code d'instruction criminelle. Art. 1 1 7 . Dans les cas de flagrant délit, tout officier de p o ­ lice judiciaire maritime, militaire ou ordinaire, peut faire saisir les marins ou militaires de l'armée de mer ou autres indi­ vidus justiciables des conseils de guerre, inculpés d'un crime ou d'un délit. Il les fait conduire immédiatement devant l'au­ torité maritime, et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs noms, qualités et signalements. Art. 1 1 8 . Hors le cas de flagrant délit, tout marin, tout mi­ litaire ou autre individu justiciable des conseils de guerre, en activité de service, inculpé d'un crime ou d'un délit, ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordre de ses supérieurs.


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