— 454 — articles 2 6 a , 2 6 З , 2 6 4 , 2б'5, З 2 1 , 3 3 i , 3 3 6 , ЗЗ7, 3 3 8 , 3 4 2 З4З et 363 du présent c o d e , lorsque le fait a eu lieu sur un bâ timent de l'État ou dans un rayon de quatre cents mètres (deux encablures) en temps de paix, ou dans toute l'étendue de la rade en temps de guerre, pourvu q u e , dans ces derniers cas, les prévenus aient été arrêtés dans l'intérieur des mêmes péri mètres. 7
Art. gg. Sont également justiciables des mêmes conseils, si les bâtiments de l'Etat ne se trouvent point dans l'enceinte d'un arsenal maritime , les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par le titre II du livre IV du présent code, lorsque ces crimes et délits ont eu lieu à bord desdits bâtiments. Art. 1 0 0 . Les jugements rendus par les conseils de guêtre à bord des bâtiments de l'Etat peuvent être attaqués par la voie du recours en révision. S e c t i o n 2 . — Compétence
des conseils de révision
à bord des bâtiments
de
l'État.
Art. 1 0 1 . Les conseils de révision à bord des bâtiments de l'Etat prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre à bord, en se conformant aux dispositions des articles 86 et 87 du présent code. CHAPITRE II. COMPÉTENCE D E S CONSEILS DE JUSTICE.
Art. 1 0 2 . Sont justiciables des conseils de justice, pour tous délits n'emportant pas une peine supérieure à celle de deux années d'emprisonnement et sauf les cas prévus aux articles 78 (§ 2 ) , 88 et 108 (§ 1 ) et au titre III du présent livre, tous in dividus qui, n'ayant ni le grade ni le rang d'officier ou d'aspi r a n t , ni un ordre d'embarquement qui les place à bord au rang d'officier ou d'aspirant, sont portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'Etat ou dé tachés du bord pour un service spécial. Les jugements des conseils de justice ne sont susceptibles d'aucun recours. er
T I T R E III. COMPÉTENCE
EN
CAS
DE
COMPLICITÉ.
Art. 10З. Lorsque la poursuite d'un crime, d'un délit ou