Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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—450— Les prisonniers de guerre placés sous l'autorité maritime sont aussi justiciables des conseils de guerre. Art. 78. Sont justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, pour tous crimes ou délits commis, soit à bord, soit à terre, et sauf les exceptions prévues aux articles 88 et 102 et au titre III du présent livre, tous indi­ vidus portés présents, à quelque titre que ce soit, sur les rôles d'équipage des bâtiments de l'Etat ou détachés du bord pour un service spécial, lorsque ces bâtiments se trouvent dans l'enceinte d'un arsenal maritime. Sont justiciables des mêmes conseils les auteurs de tous crimes ou délits de la compétence des juridictions maritimes siégeant à b o r d , lorsqu'ils ont quitté le bâtiment sur lequel ils étaient embarqués ou à bord duquel le crime ou le délit a été commis, et que ce bâtiment ne se trouve plus sur les lieux ou a été désarmé. Sont, dans tous les cas, exclusivement justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes les indi­ vidus inculpés des faits prévus aux articles 267, 268 et 269 du présent code. Art. 79. Sont également justiciables des conseils de guerre permanents des arrondissements maritimes, mais seulement pour les crimes et les délits prévus par le titre II du livre IV du présent code, les marins ou militaires de l'armée de mer de tous grades et les individus assimilés aux marins ou militaires : i° Lorsque, sans être employés, ils reçoivent un traitement e* restent à la disposition du Gouvernement; 2 Lorsqu'ils sont en congé ou en permission. 0

Art. 80. Les inscrits maritimes, depuis l'instant où ils ont reçu leur feuille de route jusqu'à celui de leur arrivée au corps ou dans les arsenaux, et les ouvriers de l'inscription maritime employés dans les établissements de la marine ne sont justi­ ciables des conseils de guerre permanents que pour les faits de désertion ou dans les cas prévus par le n° 2 de l'article 77. Art. 8 1 . Les officiers de la gendarmerie maritime, les sousoificiers et les gendarmes ne sont pas justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative.


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