—445— T I T R E 11. DES
JURIDICTIONS
MARITIMES
CHAPITRE
SIÉGEANT
A
BORD.
PREMIER.
DES CONSEILS D E G U E R R E ET D E S CONSEILS D E R É V I S I O N A BORD D E S B A T I M E N T S DE
S e c t i o n p r e m i è r e . — Des conseils
L'ÉTAT.
de guerre
à bord des bâtiments
de
l'Êtat
Art 57. Lorsqu'il a été commis un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre à bord des bâtiments de l'Etat, un conseil de guerre est formé pour juger les auteurs de ce crime ou de ce délit. Art. 58. Le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'État est composé ainsi qu'il est dit aux articles 3 , 4 ( S ) J 7 ( § ) » Î O , I 3 , I 4 > 16 (§ i ), 17 et 18 du présent code. 1
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Art. 5 9 . Les membres du conseil de guerre sont pris parmi les officiers de marine et les officiers-mariniers des bâtiments de l'Etat présents sur les lieux. Les officiers du commissariat peuvent exercer les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur. Un aide-commissaire ou un commis de marine remplit celles de greffier. Art. 60. Les membres du conseil de guerre sont n o m m é s , savoir : Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant de cette force navale ; Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou ce g o u verneur ; Dans les autres c a s , si plusieurs bâtiments sont r é u n i s , p a r l e commandant supérieur, e t , si le bâtiment est isolé, par le commandant. S'il ne se trouve pas à bord des bâtiments présents un nombre suffisant d'officiers de marine du grade requis pour la compo sition du conseil de guerre, les officiers de troupes embarqués et les officiers employés à terre peuvent être appelés à siéger 34