Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 52 — Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cavenue, le 2 5 janvier 1 8 5 8 . A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Directeur de Vintérieur, M.

FAVARD.

Enregistré au contrôle, registre n° 5t des ordres et décisions, f° 29.

3 1 . — ARRÊTÉ portant modification du paragraphe 1 l'article 41 du décret colonial du 11 juillet 1 8 3 7 .

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de

Cayenne, le 25 janvier 4 858.

LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le décret du 27 décembre 1854 qui autorise le gouverneur de la Guyane française a statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1 8 3 7 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

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Article 1 . Le § 1 de l'article 41 du décret colonial du 11 juillet 1837 est modifié ainsi qu'il suit: e r

A partir du 1 janvier 1 8 5 8 , les échoppiers établis hors de la ville de Cayenne et des bourgs de la colonie sont autorisés à vendre, outre les objets désignés par la section 3 , § 1 , de l'article 3 8 du décret colonial précité, des vins et des liqueurs spiritueuses par litre et par bouteilles cachetées. e

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Cette tolérance leur est accordée à l'égard de leurs engagés seulement; il leur est interdit de l'étendre aux travailleurs des autres habitations. P

Art. 2. Les dispositions de la section 3 du chapitre 4 du


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