Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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V g& t Ait il I) IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie, depuis le 1 janvier jusqu'au 3 0 juin 1 8 5 8 , inclusivement. e r

e r

UNITÉS.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Produits et dépouilles d'animaux. Kilogr Jambons, de p o r c ( i ) . autres. . . salées Cœurs. . . de bœuf. Viandes , autres... apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties à é c r i r e , apprêtées. Plumes. Duvet de c y g n e , d'oie, de de lit, canard et de flamant autres Cire non brune ou jaune o u v r é e . . blanche Graisse de mouton. — Suif brut Saindoux Colle forte , Fromages frais eu fondu, Beurre salé Miel Engrais (2) Pêche. Graisses de poisson, salés, autres que la morue (3). Harengs dits pucelles (3) Poissons secs ou fumés (3) Morue (3) de mer. Bacaliau marines ou à l'huile

Kilogr.

PRIX.

I

60 5o

0

35

I

00 4 00 4 00 1

4 00 3o 00 8 00 5o; 00 00 00 2 5o r 80 1 80 3 00 2 5o 2 00 o i5

7 4 4 a

i бо о 5о О 25 о 4oj о 5о о 4о 4 оо

( 1 ) L e porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre i 8 3 3 . ) Cette disposition s'applique également au bœuf salé.

(2)

E x e m p t s de droits, par tous pavillons.

(Xrrêté

du

9

mai

i833.)

( 3 ) Exempts de droits, venant de France. {Arrêté du 28 décembre i 8 3 3 . )


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