Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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№ 7. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 8 0 2 (direction des colonies : bureau des finances et approvisionnements). Rè*pense à la question de l'administration concernant les dépenses reconnues après la clôture de Vexercice, pour remboursement des retenues temporaires de garantie de bonne confection des travaux. Paris, le 24 novembre t857.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j ' a i reçu votre lettre du 17 septembre dernier, numéro 8 4 2 , par laquelle vous me faites connaître que l'administration de la Guyane a éprouvé de la difficulté à concilier les termes de l'avant-dernier paragraphe de la circulaire du 15 juin 1857, numéro 3 6 4 , avec les dispositions de l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, relative au classement des dépenses d'exercice clos. L'administration désire savoir comment doivent être considérées, après la clôture de l'exercice, les sommes dues sur cet exercice pour retenues temporaires exercées, a titre de garantie de bonne confection, sur le prix des travaux exécutés pendant l'année. En présence des termes de l'article 7 du décret impérial du 26 septembre 1855 sur le service financier des colonies, combinés avec ceux du règlement financier du 31 octobre 1 8 4 0 , notamment des articles 5 0 , 5 4 , 7 9 , 1 0 4 , 1 4 6 , 1 4 7 et 1 4 8 , et avec les instructions que contient la circulaire imprimée du 15 avril 1 8 5 6 , on comprend peu l'incertitude de l'administration au sujet du classement des dépenses dont il s'agit. D'après l'article 7 du décret précité, la clôture d'un exercice dans les colonies, pour le mandatement des dépenses, a lieu le 2 0 mars de l'année qui suit celle de l'exercice, e t , pour le pavement, le 31 du même mois. En France, la clôture de l'exercice pour l'ordonnancement des dépenses reste fixée au 31 juillet de la seconde année, et,pour le payement, au 31 août suivant, ainsi que l'a déterminé le décret du 11 août 1 8 5 0 , dont notification a été faite à la Guyane le 2 5 octobre de la même année (dépêche numéro 322). Or il est évident que, d'après ce système, il y a pour les colonies une distinction a faire au sujet des dépenses non acquittées a la clôture de l'exercice. Les unes, celles qui ont été liquidées mais non payées au 31 mars, doivent être comprises parmi les restes a payer dans le compte administratif ou état de développement dont l'envoi est prescrit par la circulaire imprimée du 15 avril 1856-, les autres, celles qui ne sont liquidées


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