Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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i. CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE 7 6 3 (tlïrectmn des colonies : bureau de législation et d'administration). Communication relative à l'a délivrance des expéditions d'actes judiciaires, et au besoin d'assurer la perception des ^droits auxquels ces actes sont assujettis. Paris, le 13 novembre 1837.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , mon attention a été appelée sur un mode qui est suivi dans l'une de nos colonies pour la délivrance aux avoués des expéditions demandées par ceux-ci, mode qui peut être préjudiciable aux intérêts du trésor. Il consiste, de la part du greffier, a ne signer l'expédition délivrée que lorsqu'elle lui est rapportée revêtue de la mention du receveur de l'enregistrement constatant le payement des droits de greffe. Or il arrive parfois que l'expédition reçue par un avoué n'est pas soumise a l'instant même au bureau de l'enregistrement, et que par suite d'un arrangement survenu entre les parties ou autrement elle devient inutile. On se dispense alors d'acquitter les droits de gretle. et comme le receveur de l'enregistrement, chargé de leur perception, ne sait qu'une expédition a été délivrée que lorsqu'elle lui est présentée. il devient impossible de prévenir une pareille frustration de droits, puisque, par le fait, elle dépend absolument de la volonté des parties. Cet abus est d autant plus grave que rien n'empêche même qu'if ne puisse être lait usage, dans divers cas particuliers, de l'expédition non signée, laquelle vient ensuite se classer dans un dossier destiné a rester inconnu aux receveurs ou employés de l'enregistrement. Un moyen a été indiqué comme pouvant remédier efficacement à cet inconvénient: ce serait qu'aucun acte ou jugement ne lût expédié par le greffier que sur la réquisition expresse et écrite de l'avoué, qui deviendrait dès lors responsable des droits de greffe qui pourraient être dûs. J e crois devoir vous signaler, autant que de besoin, l'objet de cette communication, avec invitation de vous foire compte du mode qui est suivi dans la colonie pour la délivrance aux avoués des actes judiciaires, et des moyens de contrôle qui sont établis pour qu'aucun a'échappe à la perception légale des d r o i t s de greffe. Vous voudrez bien, dans t o u s les c a s . me faire connaître l'étal • les choses a cet égard: s il y a lieu, le résultat de l'examen spécial que \<ms chargerez M. le chef du service judiciaire de


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