Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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Art. 3 . Le condamné a une peine afilietive perpétuelle; ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement a sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après l'exécution par effigie. Art. 4 . L e Gouvernement peut relever le condamné a une peine afflictivc perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui sont échus a titre gratuit depuis cette époque. Art. 5 . L e s effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent. Art. 6 . La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement â sa promulgation. Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mai 1 8 5 4 .

Le Président, Les

signé BILLAULT. Secrétaires,

Signé J . MURAT , E D . DALLOZ, baron

Extrait

ESCHASSÉRIAUX.

du procès-verbal du sénat.

Le sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant suppression de la mort civile. Délibéré en séance, au palais du sénat, le .26 mai 1 8 5 4 .

Le Président, Les

signé TROPLONG. Secrétaires,

Signé Comte DE LA R I B O I S I È R E , AM. THAYER baron T . DE LACROSSE. Vu et scellé du sceau du sénat : Signé baron T . DE LACROSSE.

F


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