Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 292 — conformes par le président du conseil d'administration ou par celui de ses collègues qui en remplit les fonctions. T I T R E CINQUIÈME. I N V E N T A I R E ,

C O M P T E S

A N N U E L S ,

R É P A R T I T I O N

D E S

B É N É F I C E S .

e r

Art. 4 9 . L'année sociale commence le 1 janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice comprendra le temps écoulé jusqu'au 31 décembre 1 8 5 8 . A la fin de chaque année, un inventaire général est dressé par les soins du directeur et d'un membre du conseil d'administration, e t , à la fin du premier semestre de chaque année, un état de situation est dresse par le directeur et soumis au conseil. Les comptes sont arrêtés provisoirement par le conseil. Ils sont soumis à l'assemblée générale, qui les approuve ou les rejette, et f i x e le dividende, après avoir entendu le rapport du conseil. Si les comptes ne sont pas approuvés séance tenante, l'assemblée peut nommer, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4 5 , des commissaires chargés de les examiner eî de faire un rapporta la première réunion. Art. 5 0 . L e s produits réalisés de l'exploitation, déduction faite de toutes les charges, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est prélevé annuellement; 1° Cinq pour cent du capital versé pour être distribués a titre d'intérêts aux actionnaires ; 2° Dix pour cent du même capital pour former un fonds de réserve. Ce qui reste est réparti entre toutes les actions, à titre de dividende, sous la déduction de la portion desdits bénéfices qui pourrait être attribuée par l'assemblée générale aux membres du conseil d'administration, au directeur, au sous-directeur et aux employés de la société. Le payement des intérêts et des dividendes se fait annuellement, aux époques déterminées par le conseil d'administration. Art. 5 1 . Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité font retour à la société, conformément aux articles 2 2 7 7 et 2 2 7 8 du Code Napoléon, et lui sont acquis. TITRE F O N D S

SIXIÈME. D

E

R É S E R V E .

Art. 5 2 . Le fonds de réserve se compose de l'accumulation


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