Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 207 — larisation ou de simple instruction se rapportant a la matière (art. 3 et 4 ) . Ainsi que vous le verrez dans certains cas, le gouverneur est appelé à statuer en conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif, par analogie avec ce qui se pratique en France pour les décisions des préfets, contre lesquelles est ouvert le recours au conseil d'État. En substituant dans ce c a s , pour la Guyane, la juridiction du conseil local du contentieux administratif à celle du conseil d'État, le décret ne fait que consacrer une disposition qui est d'accord avec le texte et l'esprit du sénatusconsultc du 3 mai 1 8 5 4 . En effet, si sous ce rapport on se fût conformé aux prescriptions de l'administration tendantes à l'application de certains textes de la loi de 1 8 1 0 , on se trouverait avoir fait intervenir incidemment le conseil d'État pour l'exécution de dispositions dont l'article 18 du sénatus-consulte place la régularisation dans le domaine d'un simple décret impérial. La dévolution qui est faite au gouverneur par l'article 7 du décret, pour ce qui regarde les oppositions, a été dictée par la nécessité de faire statuer exclusivement sur les lieux et en toute connaissance de cause sur ces incidents, de telle sorte que ces oppositions soient vidées avant que les pièces et l'avis du goiner neur parviennent à mon département ; l'émission du décret à intervenir sur les demandes de concessions n'aura ainsi à rencontrer sur ce chef, dans la métropole, aucune entrave ni aucun retard. Afin de compenser d'ailleurs pour les parties opposantes à la Guyane la suppression qui est faite par le décret du recours qui, jusqu'à l'émission du décret de concession, peut en France être porté devant le ministre des travaux publics et le conseil d'État, l'article 7 porte à six mois, au lieu de quatre, le délai définitif dans lequel les oppositions pourront se produire dans la colonie. Ce sera donc un délai nécessaire, pendant lequel la transmission de vos propositions se trouvera effectivement suspendue. En ce qui touche les contraventions, l'article 12 du décret en renvoie la connaissance et le jugement aux tribunaux correctionnels et dispose qu'on se conformera, pour la poursuite, aux articles 182 et suivants du code d'instruction criminelle colonial. Cette disposition satisfait aux vœux qu'a exprimés le conseil privé ; mais, quanta la modification qui a été demandée pour les pénalités de l'article 9 6 de la loi de 1 8 1 0 , on a cru devoir s'en abstenir, attendu que l'ambiguïté que présentent à cet égard les termes de l'article s'efface d'elle-même devant la jurisprudem e


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