Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 177 — peine afflictivc perpétuelle de tout ou partie des incapacités prononcées par l'article précédent. Il peut lui accorder l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. Art. 5 . Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, a l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers. L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent. Art. 6. L a présente loi n'est pas applicable aux condamnations a la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. Délibéré en séance publique, a Paris, le 2 mai 1 8 5 4 .

Le Président, Signé Les

BILLATJLT.

Secrétaires,

Signé J . MURAT , E d . DALLOZ, baron ESCHASSÉRIAUX.

Extrait

du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi portant suppression de la mort civile. Délibéré en séance, au palais du S é n a t , le 2 6 mai 1 8 5 4 .

Le Président, Les

Signé TROPLONG. Secrétaires,

Signé Comte DE LA RIBOISIÈRE , Am. THAYER, baron T . DE LACROSSE.

Vu et scellé du sceau du Sénat : Signé Baron T . DE LACROSSE. MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent


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