Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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Les administrations de nos diverses colonies ont été unanimes pour demander : 1° Que les dépenses du rapatriement fussent laissées, autant que possible, à la charge de l'immigrant ; 2° Que l'engagiste payât la plus forte partie, sinon la totalité , de la prime de rengagement ; 3° Que le droit au rapatriement aux frais de la caisse coloniale fût maintenu à l'immigrant, même après son rengagement. Les derniers traités que mon département a passés pour l'introduction d'immigrants dans nos colonies, notamment pour les immigrants chinois et africains, renferment. en ce qui concerne le rapatriement, des dispositions conformes aux vœux des administrations locales. Ces traités stipulent en effet que le dixième de la solde de l'immigrant sera versé à la caisse de l'immigration, à l'effet de faire face aux dépenses de son rapatriement. J e ne crois pas possible d'adopter jusqu'à nouvel ordre des dispositions analogues pour les immigrants indiens. En effet M. le gouverneur de Pondichéry a formellement déclaré qu'une stipulation de cette nature aurait très-certainement pour effet de diminuer, dans une certaine proportion, le nombre déjà trop restreint des coolies qui consentent à émigrer pour nos colonies. Il me paraît donc qu'il faut renoncer provisoirement à introduire aucune clause de ce genre dans le contrat d'engagement des Indiens, alors surtout que les conseils généraux, dans le but de stimuler l'émigration indienne, demandent au contraire qu'une prime plus forte que par le passé soit offerte aux emigrants de cette provenance. La caisse coloniale devra en conséquence pourvoir seule, jusqu'à nouvel ordre et conformément d'ailleurs au décret du 13 février, aux frais du rapatriement des coolies, sauf à se rembourser de tout ou partie de ces Irais sur l'habitant, si vous le jugez possible. Il reste à statuer sur la quotité et sur le mode de répartition de la prime de rengagement. L'article 2 du décret du 13 février rend la caisse coloniale responsable de cette prime ; cette disposition doit être dans tous les cas maintenue. Mais la caisse coloniale a évidemment un droit de reprise sur I engagiste ; rien n'est donc plus équitable que de faire réclamer par la caisse d'immigration à l'engagiste la totalité ou du moins la plus grande partie de la prime de rengagement. Ces principes posés, j e ne puis que laisser aux administrations


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