Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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— 104 — DÉCRET. NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale. EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous, présents et à venir, SALUT : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies -, Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 qui règle la constitution des colonies ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies en date du 7 décembre 1 8 5 7 , Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : Article 1 . Est déclaré exécutoire dans les colonies la loi du 17 juillet 1 8 5 6 , qui dispense de l'affirmation les procèsverbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes. Art. 2 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 2 3 décembre 1 8 5 7 . e r

Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : L'Amiral

Ministre

Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. Signé HAMEL1N.

LOI

qui dispense de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes.

Article unique. A l'avenir les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne seront, dans aucun c a s . assujettis à la formalité de l'affirmation.

ORDRES,

NOMINATIONS,

e r

ETC.

№ 9 9 . — Par décision du 1 février 1 8 5 8 , l'allocation a payer aux transportés employés comme écrivains dans les bureaux du commissariat de la marine à Cayenne a été fixée a 1 fr. 5 0 cent, par jour.


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