Bulletin officiel de la Guyane française (1858)

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nées au paragraphe 1 de l'article 7, la procédure a lieu sans frais et les actes sont enregistrés en débet, comme en matière d'assistance publique. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 5 2 . Sont abrogées les dispositions des édits, ordonnances, arrêtés et règlements particuliers en vigueur dans lesdites colonies, qui seraient contraires aux dispositions du présent décret. Art. 5 3 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuilleries, le 27 janvier 1855. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, THÉODORE

DUCOS.

Paris, le 29 décembre \ 8 5 7 .

L'Amiral Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Vu le décret impérial du 19 décembre 1 8 5 7 , portant application à la Guyane française du décret du 27 janvier 1855, sur l'administration de la curatelle des successions et biens vacants dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; Vu l'arrêté ministériel qui a statué, conformément a l'article 3 4 du décret du 27 janvier 1 8 5 5 , sur la forme et la tenue des registres du curateur et le mode de comptabilité de la curatelle avec le trésor colonial dans les trois colonies, ARRÊTE :

Fst rendu exécutoire a la Guyane française l'arrêté ministériel du 15 février 1 8 5 5 , annexé au décret impérial du 27 janvier précité, sur l'administration de la curatelle des successions et biens vacants a la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion. Signé HAMELIN.


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