— 440 — N° 658. — DÉCISION fixant les gratifications de pain et de vin à allouer aux transportés employés comme mécaniciens ou chauffeurs par le service pénitentiaire. Cayenne, le 30 octobre 1875. LE GOUVERNEUR
de la Guyane française p. i.,
Attendu que les transportés attachés comme mécaniciens et chauffeurs aux différents appareils a vapeur des établissements pénitentiaires sont, en raison de leur effectif réduit, assujettis a un travail prolongé des plus pénibles ; Considérant que ces hommes ont besoin, pendant le fonction nement des machines, de vins et de liquides supplémentaires; Par application de l'article 16 du décret du qui alloue aux mécaniciens et chauffeurs, a de l'État, lorsque les feux sont allumés, une les quantités varient avec la durée du travail
1 6 novembre 1874, bord des bâtiments ration spéciale dont ;
Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :
Les transportés attachés comme mécaniciens et chauffeurs aux divers appareils des établissements pénitentiaires recevront, durant le fonctionnement des machines, les allocations ci-après : Pour une période de six heures de travail i Vin.. 25 centilit. et au-dessous Pain . 250 gr. Pour une période au-dessus de six heures) Vin.. 50 centilit. et jusqu'à concurrence de douze heures, j Pain. 500 gr.
Pour chaque journée de chauffe
Une boisson hygiénique étendue d'eau et pour la préparation de laquelle il sera délivré, par homme, 10 grammes de café, 12 grammes et demi de sucre cassonade et 12 millilitres et demi d'eau de vie.
Cette dernière délivrance sera réduite de moitié pour tout travail qui n'excèdera pas une durée de six heures. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré-