Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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MM. Le maire de la ville ou, à défaut, l'un de ses adjoints, président ; Le chef du service de santé ou, à défaut, l'officier du corps le plus élevé en grade après lui ; Un magistrat, désigné par le chef du service judiciaire ; Un conseiller municipal, désigné par le maire ; Un membre de la Chambre d'agriculture et de commerce, désigné par le président de cette Assemblée ; Le médecin chargé du camp Saint-Denis ; Berville, docteur-médecin; Le chef du service pharmaceutique, et le chef du bureau de l'agriculture et du commerce à la Direction de l'intérieur. Art. 2. La commission ne pourra délibérer qu'avec le concours de sept membres au moins. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent demeurent nulles et rapportées. Art. 4. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et déposé au secrétariat du Gouvernement. Cayenne, le 28 octobre 1875. RUILLIER. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 655. — DÉCISION portant concessions de bourses au collége et au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph. Cayenne, le 28 octobre 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'arrêté du 23 avril 1864, portant création de nouvelles places gratuites au collége de Cayenne; Vu l'arrêté du 26 mars 1866, modifiant celui du 16 juin 1830, en ce qui touche les bourses créées au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; Vu les vacances qui se sont produites dans le cadre des boursiers et boursières de ces établissements ;


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