Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

Page 76

— 428 — Considérant que l'Administration avait admis jusqu'ici que cette minime quantité ne pouvait être considérée que comme accompagnement obligé de la morue ; que, par suite, un plat de légume était en outre délivré au rationnaire ; Vu les notes échangées entre l'Inspection et l'Administration, lesquelles estiment que le plat de pommes de terre revenant pour les jours de morue doit être considéré, non comme assaisonnement, mais comme le second plat dû, c'est-à-dire le plat de légume ; Attendu qu'il y a lieu, dès lors, de modifier la quantité allouée par la décision du 24 février 1869 ; Vu enfin le tarif en date du 16 décembre 1874, relatif aux rations du Département de la marine, lequel accorde une quantité de 400 grammes de pommes de terre par ration ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. La ration de pommes de terre à allouer au personnel inférieur à l'hôpital militaire, les jours de délivrance de morue, en remplacement de viande fraîche, sera désormais fixée à 400 grammes par homme. Cette délivrance tiendra lieu de plat de légume. Art. 2. Toute disposition contraire à celle qui précède est et demeure abrogée. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 octobre 1875. RUILLIER. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur·, TRÉDOS.

N° 645. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane le décret du 3 août 1875, conférant les attributions de notaire au greffier du juge de paix du Maroni. Cayenne, le 15 octobre 1875. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ;


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.