Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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agents du département de la marine et des colonies (Bulletin officiel de la marine, page 650). J'ai l'honneur de vous faire remarquer que les dispositions de ce décret, annulant toutes les dispositions antérieures de même nature, l'article 13 du décret du 20 novembre 1867, relatif aux surveillants militaires, se trouve abrogé par les articles 36, 37, 38 et 40 du nouveau décret. Les surveillants pourront toujours être renvoyés en France, en congé, hors le cas de maladie, et le temps de séjour colonial, donnant droit a ce congé, est même diminué d'une année pour chaque colonie ; mais il n'y aura plus lieu, à l'avenir, au moins jusqu'à nouvel ordre, de leur accorder, pendant la durée de ces congés, la solde de présence sur le pied d'Europe. Les congés de cette nature ne leur donnent plus droit qu'aux deux tiers de cette solde. Je vous prie de vouloir bien donner des ordres en conséquence. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies, empêché : Le Sous-Directeur, Signé MICHAUX.


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