Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 358 — pecteurs de l'artillerie et de l'infanterie de la marine, avant de quitter les ports, adresseront aux Vice-amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes, leur travail d'inspection générale ; ceux-ci me le transmettront après avoir noté les officiers supérieurs et les candidats aux grades supérieurs. Par contre, et pour rentrer complètement dans l'esprit de l'ordonnance du 16 mars 1838, a leur arrivée dans les ports, les inspecteurs généraux recevront, par l'intermédiaire des Contre-amiraux, majors-généraux de la marine, qui y auront fait les inscriptions réglementaires, les cahiers de notes sur les officiers, dressés par les chefs de corps pour l'inspection générale, ainsi que les notes particulières sur les sous-officiers, et les états de proposition pour l'avancement et les fonctions spéciales (article 83 de l'ordonnance du 16 mars 1838). Je vous prie de porter ces dispositions à la connaissance de qui de droit, et d'en assurer l'exécution, chacun en ce qui vous concerne, dès l'inspection générale de la présente année. Il doit être entendu qu'il sera procédé pour la gendarmerie maritime comme pour les autres corps de troupe de mon Département. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé MONTAIGNAC. N° 543. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Supputation des services des candidats au grade d'aide-commissaire. (Direction des colonies : 4e bureau, Finances, Hôpitaux et Vivres.) Versailles, le 17 juillet \875. er de l'article 4 du MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le paragraphe 1 décret du 20 avril 1875 détermine la durée du service exigible pour les commis de marine et les écrivains qui désirent prendre part au concours d'aide-commissaire de la marine. Je dois vous faire connaître que, dans la supputation des services des candidats, il convient de comprendre le bénéfice de moitié en sus, résultant du service a la mer et aux colonies. C'est la règle qui était appliquée lors des précédents concours et qui est d'ailleurs suivie en ce qui concerne l'avancement. (Paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 14 mai 1853.)


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