Bulletin officiel de la Guyane française (1875)

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— 405 — les salaires ne seront pas payés; néanmoins, les hommes qui travailleront ces jours-là recevront leurs salaires journaliers. Art. 4. Lorsque les C.-M. et les A.-C.-M. seront employés comme ouvriers, dans les ateliers divers des pénitenciers, classés et payés comme tels, ils ne recevront pas la gratification de l'emploi de discipline, c'est-à-dire qu'ils ne toucheront que le salaire affecté à la classe à laquelle ils appartiendront, à , moins que la gratification de l'emploi de discipline ne soit supérieure au salaire de l'ouvrier, auquel cas ils seront payés suivant leur emploi et conformément au tableau »° 1. En aucun cas, la gratification de C.-M. et A.-C.-M. et le salaire d'ouvrier classé ne pourront être cumulés. Art. 5. Les transportés ouvriers de profession, en cours de peine, seront classés après avoir été éprouvés dans leur spécialité, en quatre sections, réparties ainsi qu'il suit : 1re section. — Ouvriers en bois. 2e

idem. — Ouvriers en fer.

3e

idem. — Ouvriers en maçonnerie.

e

4 idem. — Écrivains et professions diverses pouvant être utilisées dans les ateliers pénitentiaires. Art. 6. Les libérés de la 4e catégorie, 1re section, exerçant une des professions indiquées à l'article i ci-dessus et ayant contracté un engagement avec le service pénitentiaire, jouiront des salaires déterminés à l'articie 7 ci-dessous. Art. 7. Les salaires seront alloués aux transportés en cours de peine et aux libérés astreints à la résidence, engagés avec le service pénitentiaire, dans la proportion du tableau n° 2. Art. 8. Les transportés de toutes catégories, employés dans les chantiers forestiers, seront divisés en 4 classes et payés conformément au tableau n° 3. Cette classification aura lieu à leur arrivée sur le chantier et cessera à leur départ. Art. 9. Les nominations aux emplois de C.-M . d'A.-CM. et d'ouvriers de toute classe, ainsi que les avancements annuels, en raison de l'aptitude professionnelle et de la conduite des ouvriers, sont faites par le Directeur du service pénitentiaire, sur la proposition des commandants des pénitenciers. Art. 10. Les punitions à infliger aux C.-M. et A.-C.-M. de discipline et aux ouvriers des 4 sections consisteront en


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